Loi 39/2015 :
Article 41. Conditions générales pour la pratique des notifications .
"1. Les notifications doivent être faites de préférence par voie électronique et, en tout état de cause, lorsque l'intéressé est tenu de les recevoir de cette manière.
Toutefois, les administrations peuvent pratiquer les notifications par voie non électronique dans les cas suivants :
a) Lorsque la notification est faite à l'occasion de la comparution spontanée de l'intéressé ou de son représentant dans les bureaux d'assistance en matière d'inscription et demander la communication personnelle ou la notification à ce moment-là. [...]
Des réglementations peuvent établir l'obligation d'effectuer des notifications électroniques pour certaines procédures et pour certains groupes de personnes qui, en raison de leur capacité économique, technique, de leur engagement professionnel ou pour d'autres raisons, s'avèrent disposer de l'accès et de la disponibilité des moyens électroniques nécessaires. »
Article 44. Notification infructueuse .
"Lorsque les personnes intéressées par une procédure sont inconnues, le lieu de la notification est inconnu ou, une fois qu'elle a été tentée, il n'a pas été possible d'exercer, la notification doit être faite au moyen d'un avis publié au "Journal officiel de l'État ". De même, à l'avance et à titre facultatif, les administrations peuvent publier une annonce au bulletin officiel de la Communauté autonome ou de la province, sur le tableau des édits du conseil municipal de la dernière adresse de l'intéressé ou du consulat ou agent consulaire de l'ambassade correspondante. Les administrations publiques peuvent établir d'autres formes complémentaires de notification par les autres moyens de diffusion, qui n'excluent pas l'obligation de publier l'annonce correspondant au "Journal officiel de l'État". "