Loi 39/2015
Article 27
" [...] 2. Les copies faites, sur tout support, par les organismes compétents des administrations publiques dans lesquelles l'identité de l'organisme a fait la copie et son contenu.
Les copies authentiques ont la même validité et la même efficacité que les documents originaux.
3. Afin de garantir l'identité et le contenu des copies électroniques ou papier, et donc leur authenticité, les administrations publiques doivent respecter les dispositions du Schéma National d'Interopérabilité, du Schéma National de Sécurité et de ses règles techniques d'évolution, ainsi que les suivantes : des règles:
a) Les copies électroniques d'un document électronique original ou d'une copie électronique authentique, avec ou sans changement de format, doivent comporter les métadonnées qui accréditent son état de copie et qui sont visualisées lors de la consultation du document.
b) Les copies électroniques des documents sur papier ou autres supports non électroniques susceptibles de numérisation nécessitent que le document ait été numérisé, et doivent comporter des métadonnées prouvant son état de copie et affichées lors de la consultation du document.
La numérisation est comprise comme le processus technologique qui permet de convertir un document sur papier ou sur un autre support non électronique en un fichier électronique contenant l'image codée, exacte et complète du document.
c) Les copies papier de documents électroniques nécessitent que la condition de copie soit incluse et doivent contenir un code généré électroniquement ou un autre système de vérification pour vérifier l'authenticité de la copie en accédant aux fichiers électroniques de l'organisme ou de l'organisme public émetteur.
d) Les copies papier des documents originaux délivrés sur ledit support doivent être fournies au moyen d'une copie papier authentique du document électronique en la possession de l'Administration, ou au moyen d'une manifestation électronique contenant une copie de l'authenticité du document original.
A cet effet, les administrations rendent publics, par l'intermédiaire du siège électronique correspondant, les codes de vérification sécurisés ou tout autre système de vérification utilisé . »