Loi 39/2015
Article 53. Droits de l'intéressé dans la procédure administrative.
"1. Outre les autres droits prévus par la présente loi, les personnes intéressées par une procédure administrative ont les droits suivants :
a) Connaître, à tout moment, l'état du traitement des procédures dans lesquelles ils ont le statut d'intéressés ; le sens correspondant du silence administratif, dans le cas où l'Administration n'émet pas ou ne notifie pas de résolution expresse dans le délai imparti ; l'organe compétent pour son instruction, le cas échéant, et la résolution ; et les formalités délivrées. Ils disposent également d'un droit d'accès et d'obtention d'une copie des documents contenus dans les procédures précitées. Ceux qui interagissent avec les administrations publiques par voie électronique ont le droit de consulter les informations visées au paragraphe précédent, dans le point d'accès électronique général de l'administration, qui fonctionne comme un portail d'accès. L'obligation de l'Administration de fournir des copies des documents contenus dans les procédures est censée avoir été remplie en mettant les copies à disposition au point d'accès général électronique de l'Administration compétente ou dans les bureaux électroniques correspondants. ”