Loi 39/2015 :
Article 66. Demandes d'initiation.
"5. Les systèmes de demande standard peuvent inclure des vérifications automatiques des informations fournies concernant les données stockées dans leurs propres systèmes ou appartenant à d'autres administrations ou fournir le formulaire rempli, en tout ou en partie, dans le but que l'intéressé vérifie les informations et, si nécessaire, le modifie ou le complète. »
6. Lorsque l'Administration, dans une procédure spécifique, établit expressément des modèles spécifiques pour la présentation des demandes, ceux-ci seront d'utilisation obligatoire par les parties intéressées. ”
Article 68. Modification et amélioration de la demande.
"1. Si la demande d'ouverture ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 66 et, le cas échéant, à celles prévues à l'article 67 ou à d'autres requises par la législation spécifique applicable, d'enjoindre à l'intéressé de réparer, dans les dix jours faute ou joindre les pièces obligatoires, en indiquant que, s'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à sa demande, la résolution préalable étant rendue dans les termes prévus à l'article 21. »