Loi 39/2015
Article 16. Registres.
« 1. Chaque Administration doit disposer d'un registre général électronique, dans lequel doivent être enregistrés tous les documents présentés ou reçus par tout organisme administratif, organisme public ou entité lié à ou dépendant d'eux. Il peut également être enregistré la sortie des documents officiels adressés à d'autres organismes ou individus.
[...] 4. Les documents que les intéressés adressent aux organes des administrations publiques peuvent être présentés :
a) Dans le registre électronique de l'administration ou de l'organisme auquel ils sont adressés, ainsi que dans les autres registres électroniques de l'un des sujets visés à l'article 2.1.
[...] d) Aux bureaux d'aide à l'inscription.
Les registres électroniques de chaque administration doivent être pleinement interopérables, de manière à assurer leur compatibilité et leur interconnexion informatique, ainsi que la transmission télématique des inscriptions au registre et des documents présentés dans l'un des registres. »
Article 21. Obligation de résoudre.
"1. L'Administration est tenue d'émettre une résolution expresse et de la notifier dans toute procédure, quelle que soit sa forme d'ouverture.
En cas de prescription, de renonciation au droit, d'expiration de la procédure ou de retrait de la demande, ainsi que de disparition soudaine de l'objet de la procédure, la résolution consiste en la déclaration de la circonstance qui se produit dans chaque cas, avec indication des faits produits et des règles applicables.
Font exception à l'obligation visée au premier alinéa les cas de cessation de la procédure par convention ou accord, ainsi que les procédures relatives à l'exercice des droits soumises uniquement au devoir de déclaration responsable ou de communication à l'Administration.
2. Le délai maximum dans lequel la décision expresse doit être notifiée est celui fixé par le règlement régissant la procédure correspondante.
Ce délai ne peut excéder six mois, sauf si une règle de droit en prévoit un supérieur ou si le droit de l'Union européenne le prévoit.
3. Lorsque les règles régissant les procédures ne fixent pas de délai maximum, celui-ci est de trois mois. Ce délai et ceux prévus à l'article précédent doivent être comptés :
a) Dans les procédures engagées d'office, à compter de la date de l'accord d'ouverture.
b) Dans ceux initiés à la demande de l'intéressé, à partir de la date à laquelle la demande a été inscrite au registre électronique de l'Administration ou de l'organisme compétent pour son traitement.
4. Les administrations publiques doivent publier et tenir à jour sur le portail web, à titre informatif, les listes des procédures relevant de leur compétence, en indiquant la durée maximale des procédures, ainsi que les effets du silence administratif.
Dans tous les cas, les administrations publiques doivent informer les intéressés du délai maximum fixé pour résoudre les procédures et pour notifier les actes qui y mettent fin, ainsi que des effets que peut avoir le silence administratif. Cette mention doit figurer dans la notification ou la publication de la convention d'ouverture d'office, ou dans la communication à adresser à l'intéressé dans les dix jours suivant la réception de la demande d'ouverture de la procédure dans le registre électronique de l'Administration ou de l'organisme compétent. pour son traitement. Dans ce dernier cas, la communication doit également indiquer la date à laquelle la demande a été reçue par l'organisme compétent [...]."
Article 31. Calcul des délais dans les registres.
"[...] 2. Le registre électronique de chaque administration ou organisme est régi par les fins de calcul des délais pour la date et l'heure officielles du siège électronique d'accès, qui doit disposer des mesures de sécurité nécessaires pour assurer L'intégrité du registre électronique est régie par les règles suivantes :
[...] c) Le début du calcul des délais que doivent respecter les administrations publiques est déterminé par la date et l'heure de dépôt au registre électronique de chaque administration ou organisme. Dans tous les cas, la date et l'heure effectives de début du calcul des délais doivent être communiquées à la personne qui a remis le document [...]."