Loi 39/2015 :
Article 28. Documents fournis par les personnes intéressées par la procédure administrative.
"3. Les Administrations ne doivent pas exiger des intéressés la production de documents originaux, à moins que, exceptionnellement, la réglementation applicable n'en dispose autrement.
De même, les administrations publiques n'exigent pas des parties intéressées qu'elles fournissent des données ou des documents non requis par la réglementation applicable ou qui ont déjà été fournis par la partie intéressée à toute administration. À cette fin, l'intéressé doit indiquer à quelle heure et devant quel organe administratif il a soumis les documents susmentionnés, et les administrations publiques doivent les demander par voie électronique via leurs réseaux d'entreprise ou en consultant les plateformes d'intermédiation de données ou d'autres systèmes électroniques habilités à cet effet. Il est présumé que cette consultation est autorisée par les intéressés à moins que la procédure ne mentionne expressément leur opposition ou que la loi spéciale applicable n'exige un consentement exprès ; dans les deux cas, ils doivent être préalablement informés de leurs droits en matière de protection des données personnelles. Exceptionnellement, si les administrations publiques ne peuvent obtenir les documents précités, elles peuvent demander à l'intéressé de les lui fournir à nouveau. »
Article 53. Droits des personnes intéressées par la procédure administrative
"1. Outre les autres droits prévus par la présente loi, les personnes intéressées par une procédure administrative ont les droits suivants :
[...]
d) Non-présentation de données et de documents non requis par les règles applicables à la procédure en question, qui sont déjà en possession des administrations publiques ou qui ont été préparés par elles. [...] ”