Contexte juridique
Loi 39/2015
Article 16. Registres .
« 4. Les documents que les intéressés adressent aux organes des administrations publiques peuvent être présentés :
[...]
d) Aux bureaux d'aide à l'inscription.
Les archives électroniques de chaque administration doivent être parfaitement interopérables, afin que la compatibilité informatique et d'interconnexion soit garantie, ainsi que la transmission télématique des inscriptions au registre et des documents présentés dans l'un des enregistrements. ”
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