Contexte juridique
Loi 40/2015 :
Article 18. Actes
« 1. Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion tenue par l'organe collégial, qui précise obligatoirement les participants, l'ordre du jour de la réunion, les circonstances de lieu et d'heure où s'est tenue, les points essentiels des délibérations , ainsi que le contenu des accords adoptés.
Les séances tenues par l'instance collégiale peuvent être enregistrées. Le dossier résultant de l'enregistrement, accompagné de l'attestation délivrée par le secrétaire de son authenticité et de son intégrité, ainsi que tous les documents sous format électronique servant de documents de séance, peuvent accompagner les procès-verbaux des séances, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer l'essentiel. points des délibérations.
2. Le procès-verbal de chaque réunion peut être approuvé lors de la même réunion ou lors de la réunion suivante. Le secrétaire doit établir un procès-verbal avec l'approbation du président et le transmettre par voie électronique aux membres de l'instance collégiale, qui peuvent exprimer par le même moyen leur accord ou leurs objections sur le texte, aux fins de l'approuver ; si tel est le cas, il est considéré comme approuvé lors de la même réunion.
Lorsqu'il a été décidé d'enregistrer les séances tenues ou d'utiliser des documents sous format électronique, ceux-ci doivent être conservés de manière à garantir l'intégrité et l'authenticité des fichiers électroniques correspondants et leur accès par des membres de l'instance collégiale. . "
Les séances tenues par l'instance collégiale peuvent être enregistrées. Le dossier résultant de l'enregistrement, accompagné de l'attestation délivrée par le secrétaire de son authenticité et de son intégrité, ainsi que tous les documents sous format électronique servant de documents de séance, peuvent accompagner les procès-verbaux des séances, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer l'essentiel. points des délibérations.
2. Le procès-verbal de chaque réunion peut être approuvé lors de la même réunion ou lors de la réunion suivante. Le secrétaire doit établir un procès-verbal avec l'approbation du président et le transmettre par voie électronique aux membres de l'instance collégiale, qui peuvent exprimer par le même moyen leur accord ou leurs objections sur le texte, aux fins de l'approuver ; si tel est le cas, il est considéré comme approuvé lors de la même réunion.
Lorsqu'il a été décidé d'enregistrer les séances tenues ou d'utiliser des documents sous format électronique, ceux-ci doivent être conservés de manière à garantir l'intégrité et l'authenticité des fichiers électroniques correspondants et leur accès par des membres de l'instance collégiale. . "
Vingt et unième disposition additionnelle. Instances dirigeantes collégiales.
« Les dispositions de la présente loi relatives aux organes collégiaux ne s'appliquent pas aux organes collégiaux du Gouvernement de la Nation, aux organes directeurs collégiaux des Communautés autonomes et aux organes directeurs collégiaux des collectivités locales. »
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